GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L' INDOCHINE - GRAND OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur Général et organisation financière et administrative de l'Indochine;
Vu le décret du 17 août 1936;
Vu le décret du 4 Novembre1926 sur l'accession à la qualité de français des métis indochinois;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1931 sur le fonctionnement des écoles d'enfants de troupe indigènes;
Vu l'arrêté no 75=D du 10 octobre 1936 concernant la création dans chacune des écoles d'enfants de troupes indochinois de PHU LANG THOUNG et du CAP St JACQUES d'une section annexe, destinée à recevoir des enfants eurasiens;
Vu la dépêche ministérielle (Colonies) no 995 du 23 février 1939 relative à l'éducation des métis;
- ARRÊTE
Article 1 Il est créé en INDOCHINE, à DALAT, une école d'enfants de troupes eurasiens destinée à recevoir:
1)- les enfants nés sur le territoire de l'Indochine du père demeuré légalement inconnu mais présumé de race française;
2)- les enfants nés sur le territoire d'Indochine d'une mère indigène et d'un père de race française;
Article 2 La création de cette école répond aux deux considérations suivantes:
1)- Améliorer avec la collaboration de l'armée la formation physique, intellectuelle et morale d'un certain nombre de jeunes eurasiens;
2)- Favoriser le recrutement, pour les troupes indochinoises de cadres français originaires du pays, connaissant sa langue et adaptés aux conditions locales de vie et de climat.
Article 3 L'école d'enfants de troupe eurasiens de DALAT, placée sous l'autorité du Général commandant supérieur des troupes coloniales du groupe de l'Indochine, fonctionne sous la direction d'un officier assisté :
- de membres de l'enseignement
- de sous-officiers français des troupes coloniales
Les enfants de troupe y reçoivent:
- une instruction générale du niveau de l'enseignement primaire ou primaire supérieur;
- une instruction militaire qui, en dernière année, est du niveau de celle donnée dans les pelotons d'élèves-caporaux;
- un enseignement des langues indigènes
Les élèves les mieux doués peuvent éventuellement bénéficier de bourses de demi-pensionnat au lycée de DALAT dans les conditions leur permettant d'y poursuivre des études secondaires en vue de leur préparation aux concours d'entrée aux écoles militaires.
Article 4 Les enfants visés à l'article1 ci dessus doivent avoir au moins douze ans et quatorze ans au plus au 1er janvier de l'année de leur admission à l'école.
Ils restent à l'école jusqu'à l'âge de 20 au plus, âge auquel ils sont tenus de contracter un engagement de cinq ans à titre français sauf incapacité physique dûment constatée. Afin de leur permettre cet engagement, l'action en reconnaissance de la qualité de français prévue par décret du 4 novembre 1926 est intentée avant qu'ils atteignent l'âge de 18 ans.
Article 5 Les demandes d'admission sont formulées:
- par les présidents de sociétés d'assistance pour les enfants protégés par de telles œuvres;
- par les administrateurs chefs de province ou les autorités militaires locales(transmettant éventuellement les de mandes des parents) pour les enfants demeurés dans le milieu familial.
Elles sont instruites par les chefs d'administration locale et transmises au général commandant supérieur pour le 15 Juillet de chaque année.
Article 6 Toute demande doit être accompagnée des pièces suivantes:
1) - un état de filiation de l'enfant délivré par le maire de la localité où il est né et légalisé par l'administration de la province;
2) - un certificat délivré par un médecin militaire constatant que l'enfant est sain et bien constitué;
3) - un rapport de l'administrateur de la province où réside l'enfant faisant ressortir;
- pour les enfants dont le père est demeuré légalement inconnu, les éléments d'appréciation qui permettent d'établir la présomption que ce père est de race française;
- pour les enfants reconnus mais abandonnés, toutes indications utiles sur la situation du père;
- pour les enfants vivant dans le milieu familial, les conditions d'existence qui leur sont assurées.
Article 7 Les postulants subissent avant leur admission un examen comportant des épreuves simples d'écriture, de calcul, de conversation française, et de lecture. Cet examen est organisé par les autorités civiles locales en accord avec l'autorité militaire qui reçoit à ce sujet toutes instructions utiles du Général commandant supérieur. Les résultats de cet examen sont joints au dossier visé à l'article précédent.
Article 8 Le Général Commandant supérieur prononce l'admission et fixe la date d'incorporation qui coïncide, en principe avec la date de rentrée scolaire.
Article 9 En arrivant à l'école, les enfants de troupe subissent devant un médecin militaire une visite d'incorporation destinée à vérifier leur aptitude physique. S'ils sont déclarés aptes, ils admis définitivement. Dans le cas contraire, ils sont ajournés à l'année suivante si les conditions d'âge limite fixées par l'article 4 du présent arrêté nr s'y opposent pas.
Article 10 Les enfants de troupe portent l'uniforme de l'infanterie coloniale
Article 11 Les enfants de troupe peuvent être rayés des contrôles et renvoyés de l'école par décision du Général Commandant supérieur pour l'un des motifs suivants:
1) - Infirmités ou maladies survenues après leur 1ère admission et les rendant inaptes au service militaire.
2) - Inconduite ou paresse.
3) - Faute contre l'honneur militaire.
4)- Demande de l'autorité qui a postulé l'admission de l'intéressé.
Les enfants de troupe rayés des contrôles ne peuvent être réadmis.
Les enfants de troupe se trouvant dans les cas visés par les paragraphes 2,3 & 4 ci dessus et ceux qui refusent de contracter l'engagement de cinq ans prévu à l'article4 ci dessus ne peuvent plus bénéficier de l'admission dans les autres établissements crées en faveur des eurasiens.
De plus, le remboursement de la moitié des sommes allouées à l'enfant pendant son séjour à l'école pour son entretien(allocations de vivres, d'habillement, de couchage)peut être éventuellement poursuivi soit sur les ressources des parents, soit sur les ressources personnelles de l'enfant. Le remboursement n'est exigible que si l'enfant de troupe, parvenu à l'âge de 20 ans, refuse de contracter un engagement de 5 ans.
Article 12 Les dépenses d'organisation et de fonctionnement de cette école sont à la charge du budget général.
Toutefois, les dépenses d'entretien du personnel militaire qui est prélevé sur l'ensemble des effectifs du groupe restent de ce fait à la charge du budget colonial.
Les matériels divers nécessaires au fonctionnement de l'école(couchage, ameublement...) sont fournis par l'autorité militaire, mais leur entretien est à la charge du budget général.
Article 13 L'effectif maximum de l'école de DALAT est fixé à 150 élèves. Le premier noyau sera constitué par les jeunes eurasiens admis à PHU LANG THUONG et au CAP St JACQUES dans les sections annexes des écoles d'enfants de troupe indigènes crées par arrêté du 10 octobre 1936.
Article 14 Le fonctionnement et les détails d'administration de cette école d'enfants de troupe sont fixés par un règlement établi par le Général de Division Commandant Supérieur des troupes du groupe de l' Indochine.
Article 15 Les enfants peuvent être autorisés à se rendre, le cas échéant, en vacances ou en permission dans leur famille ou dans les établissements de la société d'assistance qui les a élevés antérieurement à leur admission à l'école. Ils ont droit pour ces déplacements, aux frais de transport, les dépenses y afférentes étant à la charge du budget général dans la limite d'une dotation globale annuelle prévue au budget de l'école.
Article 16 Les dispositions de l' arrêté du 10 Octobre 1936 relatif à la création de sections annexes pour les jeunes eurasiens dans les écoles d'enfants de troupe indigènes de PHU LANG THUONG & de CAP St JACQUES sont abrogées.
Article 17 Le secrétaire du gouvernement général de l'Indochine, le Général de Division commandant Supérieur des troupes du groupe de l'Indochine et les chefs d'administration locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Dalat le 27 juin 1939
Louis HENRI serait né en 1935 à "Sept Pagodes" à"Hải Dương (Phả Lại)" au Tonkin d'une mère Vietnamienne et d'un père présumé Français.
Il aurait perdu sa mère à l'âge de 5 ans et recueilli par une "Tonkinoise" jusqu'en 1946. Est parti à cette date avec un autre enfant Eurasien d'Hanoï pour demander à être admis dans un collège eurasien.
Le 29 Avril 1948, Louis HENRI est admis à l'école des enfants de troupe de Đà Lạt...
"05 Juillet 1950: AFFAIRES SOCIALES / LE CONSEILLER à Monsieur le Capitaine, Commandant l'École d'Enfants de Troupe à Đà Lạt.
OBJET: Identité de l'élève HENRI Louis.
- Extrait du jugement rendu le 17 MAI 1950 par le Tribunal Mixte de 1ère Instance de Hải Phòng, tenant lieu d'acte de naissance et reconnaissant la qualité de français à l'élève..."
Le début de son histoire...
Incorporation à l'école des Enfants de Troupe de Đà Lạt à l'âge de 13 ans...
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* Pour info, patronyme de "Louis HENRI" ainsi qu'une date de naissance sont donnés par l'État Français
Louis HENRI (Đà Lạt Enfant De Troupe), Jean CHALAMON, Bertin DUBOIS & Roger N'GUYEN, prisonniers du Viet Min le 8 mai 1954 ont fait cette longue marche dite de la mort en Indochine.
Les 11.000 soldats français, capturés à Diên Biên Phu, avaient dû parcourir 750 kilomètres pendant 187 jours. Seuls 3.290 sont revenus en France…
Marche inhumaine, la soif, la maltraitance... Pour simple nourriture, un bol de riz, comme boisson du lait concentré dilué... Tous les soirs le même rituel du "creusement des fosses" pour enterrer les prisonniers morts d'épuisement...
Bertin DUBOIS termina la marche avec les pieds pratiquement sans chair et en gardera des séquelles jusqu'à son dernier jour, traité pour cela chaque jour par une infirmière durant sa dernière année de vie...
Leur camarade Louis SÉNÉ, après l'attaque du P.A Dominique II le 30 Avril 1954 n'a pas été retrouvé...
Louis HENRI est décédé en 1983 certainement des suites des séquelles de la "marche de la mort"... Il avait 48 ans...
Bertin DUBOIS nous a quitté le 1er Novembre 2023 à l'âge de 90 ans.